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2. Touchant la designation de la place au havre pour
charger et decharger leurs navieresle diet magistrat leur octroye
toute la kaye depuis la maison appellé TOliphant jusques a la
rue appellé la Cappelstrateet quand on trouvera que la dicte
place ne leur peult souffir, on les accommodera alors davan-
tage et tant que leur sera besoing, en faisant desloger tous
aultres batteaux ou navieres par le maistre du port, a qui de
cela sera faicte expresse ordonnance, laquelle on notifiera a
tous ceulx quil appartiendraafin que ne puissent pretendre
ignorance.
3. Pour le faict du receveur de la tliolle, en fera autant
le diet magistrat qu'au cas daulcune controversie ou dificulté,
qui se pourroit cyapres pour le faict de la marchandise mou-
voir entre le diet receveur et quelcun de la dicte nation escos-
soise, que le diet receveur sera tenu dintenter et poursuyvre
son action devant le diet magistrat qui ne permettra en sorte
quelcunque quaulcun de la dicte nation soit exactionné ou mal
traicté. Et quant a la liste de ce quilz doibvent payer, sera
donnée copie au diet commissaire ou conservateur dicy a deux
jours.
4. Concernant lexemption du convoyle diet magistrat tien-
dra quitte la dicte nation de la dicte novelle imposition des toutes
marchandises venants d'Escosse en ceste ville. Et si daulcune
novelle imposition cyaprez on vouldroit charger leurs susdictes
marchandises, la ou sera trouvé que les Anglois seront exempts
ou affranchis, le diet magistrat sera tenu d'affranchir la dicte
nation, ou pour le moings d'envoyer un de leur conseil et a
leurs despensauquel messieurs de la susdicte nation pourront
joindre un aultre commissaire de leurs, si bon leur semble,
pour parensemble faire la poursuitte de la susdicte exemption,
promettant en oultre de ne consentir ou accorder en sorte
quelcunque a la continuation du diet convoy ou aultre nou
velle imposition sur leurs dictes marchandises sans expresse
stipulation dexemption des dictes marchandises ou preallable
consent et adveu de la susdicte nation.