113 5. J) Item les marchans arrivéz ici au port seront bieu servis de portefaix -et autres laboureurs, item des caves et grainiers 2) a raisounable pris. Et sera faicte uue liste ou tauxation par messieurs les commissairesmousieur le conser- vateur et les deputes du magistrat de ceste ville, touchant le salaire des portefaix, dont copie sera delivrée a messieurs les commissaires et a monsieur le conservateur. Et seront ]es diets portefaix et autres ouvriers tenus d'observer inviola- blement ce qui sera ordonné par les diets messieurs, a scavoir aussi que les marchandises soient transportez de la Kaye en hiver devant trois beures apres-midi et en este devant six heures du soir. 6. 3) Messieurs de la ville cboisiront un ou deux bonestes bommesqui en presence de monsieur le conservateur feront serment d'aulner et mesurer tous les draps loyalementet s'obligent esgaler le poix de fer dhci avecque cestui-la de Middelbourg. 7. 4) Touchant les impositions ci devant mises sur lespeaux, cuirs, plaides et saumon a la charge de voisins et autres es- trangers, qui les avoient achettés en ceste ville, messieurs du magistrat sont contens de les quiter, comme ils les quitent a present et ne les remettront plus en temps a venir. 8. Si aucune question se vient a mouvoir entre le rece- veur de la tholle et quelquun de la dicte nation, sera le diet receveur tenu dTnstituer et poursuivre son action devant le magistrat de ceste ville, qui donnera ordre que personne de la nation ne soit exactionne mais que la tholle soit duement payee selon les vielles lystes, desquels sera delivre extract a monsieur le conservateur. 9. 5) Et si quelque autre dispute ou action tant civile que 9 Zie 1578 artt. 5 en 6. 2) Boxhoun graimers. 3) Zie 1578 artt. 14 en 15. 4) Zie de overeenkomst van 1598. 5) Zie 1578 art. 10.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1903 | | pagina 135