id est ant raisonnable que ceux qui ont assisté a ung des parties,
ouissent en jugement les opinions des jug es.
T) De ce que les laboureurs et portefaixqui transpor-
tent les marcliandises des boutiques aux navires et alieurs,
ne se contentent pas de leur gages selon le liste, encor quilz
soy ent trop gran des, mais extortionnent les marchands a leur
plaisir et le plus souvent les outragent.
Quant au conlenu de cest article le magistrat diet, qidil a
faict. les diets portefaix observer le taux selon la liste, et promet
ausi de donner ordre a ce que dorenavant les diets portefaix se
con tenter ont de leur salaire selon la dicte liste, encor que le
salaire n3est pas si grandcomme il est a Middelbourgh.
3. 1) De ce que les diets portefaix et laboureurs ne veul-
lent pas transporter les marchandises pour les mestre a couvert
soit au navire ou alieurs, sinon quand il leur plaist, ains
les laissent par mallice sur le havre et mesmes hors la porte
de la ville pres du cran toutte la nuict en danger destre mouil-
lés et desrobés, sur quoy ils sont contrainctz de les veiller.
Sur cest article le diet magistrat prometquit donner a tel
ordreque les marchans id aurr ont occasion de se plaindre de ce
que les diets portefaix ne veulent pas transporter lews marchan-
disses pour le mectre a convert.
4. 3) De ce que la maison, ou la nation demeure, est
assise en lendroit le plus malsain de toute la ville, qui cause
les maladies et souvent la mort a nos gens, joynt aussy
qu'elle nest pas capable de loger la rnoytie de ceulx qui y
doyvent logeret na pas de caves pour le tiers du brevage
qu'il fault, et que ce que Ion y met, se gaste et se perd
incontinnent au grand prejudice du maistre et la ruine de la
santé de tous ceulx qui le boyvent.
Comme ausi le di.ct magistrat promet dd accommader el wppro-
Zie 1612 art. 5.
a) Zie 1612 artt. 11 en 12.