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eussent esté perduz, ont esté sonnéz an prouffit des cre
ancers qui par ce ny ont interest se non du dit delay
h iceulx supplians inclinans pour ces causes et autres fa-
vorablement a leur dite supplicacion it nous ou cas avan-
dits prorogue et ralongie, prorognons et ralongons et de
nouvel leur avons ottroyé et ottroyons de grace especial
par ces présentes le dit termerespit et delay de leur dits
debtes et rentes payer a quelconques leurs creancliiers
jusques a ung an proucliainement venant h compter du
jour dhuy date de cestes, voulans que pendant icellui
temps ilz puissent et chacun d'eulx alerestresejourner
et converser en et par to us noz pays et seignouries a
tous leurs biens, denrées marchaudises quelzconques sans
ce que pendant le dit temps aucun destourbier ou em-
pescliement leur soit ou puist estre fait, mis ou donné
en corps ne en biens pour le fait et a cause des debtez
et rentes de notre dite ville de Hulst en quelconque
manière que ce soit, pourveu que en ce ne seront com-
prins ceulx qui nous servent en personne, les expulséz de
notre pays de Flandresqui pour tenir notre parti per-
dent et ne peuvent joyr de leurs biens et n'ont autre
cliose pour vivre et aussi les miserables personnes non
puissans d'atendre, et pourveu aussi que pendant le dit an
les dits supplians seront tenuz de payer le tiers des arrie-
raiges desia escheuz a cause des dits rentes et après le
dit an le surplus des dits arrieraiges selon qu'ilz en acor-
deront avec leurs dits crediteurs avec le cours d'icelles
rentes. Si vous mandons et commandons et a chacun
de vous en son regard que de notre présente grace, pro-
rogacion et nouvel ottroy duraut le temps selon et par
la manière dite vous faittes, soulïrez et laissiez les dits
supplians et chacun d'eulx plainement et paisiblement joyr
et user sans leur faire mettre ou donner, ne souffrir estre
fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement
au contraireainchois se aucuns d'eulx ou leurs biens et