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ville et des dits suplians et a la perdition de noz ton-
lieux, bodeghelt, demayne, aydes et autres droiz que
y avons acoustumé prendre et lever en bonne revenue
chacun an; Et combien que les dits supplians aient bon
vouloir de remedier et pourveoir aus dits iuconveniens
apparans et entendre a la reparacion du dit havene, né-
antinoins obstant leur dicte povreté et les charges de notre
dite ville, ilz ne souroieut trouver moyen de furnir a la
despence que pour ce leur conviendra faire sy non par
imposicion d'assiz telle et sur les parties de biens cy après
declarées, Assavoir sur chacun sacq de foment, qui sera
molu et despensé en la dicte ville, six groz de notre inon-
noie de Elandressur chacun sacq de soillequi sembla-
blement sera illec molu et despensétrois grozsur chacun
pourceau, qui se vendra en notre dite ville, deux groz;
sur chacun mouton ou brebis deux gros demisur chacun
aignel ung groz; sur chacune maison, qui se vendra en
icelle ville, six gros de la livre de gros, dont la moictié
sera a la charge du vendeur et l1 autre moictié de Pache-
teur; sur chacun tonneau de kente liuit groz de crue
oultre et pardessus Panchien assiz que Ton y a accoustumé
prendre et lever; sur chacun tonneau de petite cervoise
sept groz aussi de creue; sur chacune vache ou beuf, qui
se vendra en icelle ville en valeur de dix solz de groz et
endessus, quatre groz de creue oultre le dit anchien assiz
et sur celles ou ceulx des dits vaclies ou beufsqui se
vendront endessoubz les dits solz de groz, deux groz de
cruelesquelz impostz et assiz les dits supplians n'ose-
roient mectre sur ne lever pour employer en P affaire dessus
dite, qui est si nécessaire que chacun scet, sans en avoir
octroy, congie et licence de nous, si comme ils dient,
dont actendu ce que dit est, ilz nous out tres hurnble-
ment suplie et requis. Pour ce est il que nousles choses
dessus dites considerées, aus dits suplians avons ou cas
dessus dit, qui est assez notoire, octroyconsenty et ac-