46 ville et des dits suplians et a la perdition de noz ton- lieux, bodeghelt, demayne, aydes et autres droiz que y avons acoustumé prendre et lever en bonne revenue chacun an; Et combien que les dits supplians aient bon vouloir de remedier et pourveoir aus dits iuconveniens apparans et entendre a la reparacion du dit havene, né- antinoins obstant leur dicte povreté et les charges de notre dite ville, ilz ne souroieut trouver moyen de furnir a la despence que pour ce leur conviendra faire sy non par imposicion d'assiz telle et sur les parties de biens cy après declarées, Assavoir sur chacun sacq de foment, qui sera molu et despensé en la dicte ville, six groz de notre inon- noie de Elandressur chacun sacq de soillequi sembla- blement sera illec molu et despensétrois grozsur chacun pourceau, qui se vendra en notre dite ville, deux groz; sur chacun mouton ou brebis deux gros demisur chacun aignel ung groz; sur chacune maison, qui se vendra en icelle ville, six gros de la livre de gros, dont la moictié sera a la charge du vendeur et l1 autre moictié de Pache- teur; sur chacun tonneau de kente liuit groz de crue oultre et pardessus Panchien assiz que Ton y a accoustumé prendre et lever; sur chacun tonneau de petite cervoise sept groz aussi de creue; sur chacune vache ou beuf, qui se vendra en icelle ville en valeur de dix solz de groz et endessus, quatre groz de creue oultre le dit anchien assiz et sur celles ou ceulx des dits vaclies ou beufsqui se vendront endessoubz les dits solz de groz, deux groz de cruelesquelz impostz et assiz les dits supplians n'ose- roient mectre sur ne lever pour employer en P affaire dessus dite, qui est si nécessaire que chacun scet, sans en avoir octroy, congie et licence de nous, si comme ils dient, dont actendu ce que dit est, ilz nous out tres hurnble- ment suplie et requis. Pour ce est il que nousles choses dessus dites considerées, aus dits suplians avons ou cas dessus dit, qui est assez notoire, octroyconsenty et ac-

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Archief | 1909 | | pagina 84