52 trement prendre et retenir et avoir au prouffyt desdicts, selon laquelle declaration iceulx des hospitaulx de saint Jeiian audict Bruges et du Dam se sont depuys tousjours reglez comme ils font encoires a present. Et attendu que lesdicts suppliants sont du mesme ordre, pro fession et religion et quelles se sont cy-devant réglées et confor- mées aux coustuines et usaiges diceulx hospitaulx de Bruges et du Dam, et affin quelles se puissent doresenavant aussy encoires selon ce rigler, mesmes J) en faveur de la grande affluence des provres qui surviennent journellement et continuellement audict hospital d'Ardenburg, elles nous out supplié quil nous plaise, ou lieu 2) desdicts anchien droict, possession et usance, leur octroyer et accorder telle declaration en forme de previlège quont obtenu lesdicts des hospitaulx de Bruges et du Dam, et. de ce leur faire expédier noz lettres pat.entes de previlège a ce pertinentes, pour ce est-il que nous, les choses "susdictes considérées et sur icelles eu ladvis de nos aimez et féaulx les président et gens de nostre conseil en El and res, par eulx premièrement oyz les bailly, bourgmestres et eschevins dudit Ardenbourg, ausdicts suppliantes de Bhospital de saint J ehan pour conservation et entretenement dudict hospital avons accordé, consenti et déclairé, accordons, consentons et déclairons par ces présentes, que doresenavant perpétuellement et a tousjours icelles suppliantes et leurs succes- seurs, religieuses, mambours et aultres qui pourront estre cormnis et ordonnez au gouvernement dicelluy hospital, puyssent et pou- ront. joyr et user des previlèges dont usent ceulx de Eliospital de saint Jehan en noz villes de Bruges et Dam cy-dessus insérez, a condition tontesfois et moyennant que lesdictes suppliantes seront tenues au commenchement de Barrivée des personnes, eulx veuillans et désirans retraire et faire mener ou porter oudict hos pital affin d'user du solaigement, alimentacion, ayde et confort d'icelluy hospital, a donner a cognoistre le contenu de nostre présent octroy, affin que telles personnes ainsy préadvisez n'ayent cause d'ignorance du droict audict hospital compétant, pourveu toutesfois que lesdictes suppliantes nauront et 11e pourront jamais 1) vooral. 2) in plaats van.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1924 | | pagina 104