53 pre'tenclre aucun droict aux obligations et cedulles, dont telles persorjnes seront garnyes ou saisies a l'instant de leur entree oudict hospital excédant la somme de vingt carolus pour une fois. Saulf aussy et moyeniiant quelles ne pourront avoir ne pretend re aucun droict sur aulcuns biens immeubles, ne aussy sur les meubles non portez avec eulx quelzquils soient et ou quilz fussent gisans ou situez, appartenans a telles personnes y mourans, soit par forme de recompense, redemption ou aultrement en quelque ma- nière que ce soit. Si donnons en mandement ausdictes gens de nostre Gonseil en Elandres, a nostre souverain bailly ausdictes Flandres, bailly et ceulx de la loy dudict Ardenburg et a tons aultres noz justiciers et officiers, présens et advenir, leurs lieutenans et chascun deulx, en droict soy et sicomme a luy appartiendra, que de noz pré sente grace, octroy, declaration et consentemeqt, selon et pour la manière que diet est, ils facent, seuffrent et laissent lesdictessup- pliantes et leurs successeurs plainement, paisiblement et perpé- tuellement joyr et user, sans leur faire donner ne souffrir estre faict ou donné aulcun destourbier ou empeschement au contraire. Car ainsi nous plaist-il. En tesinoing de ce avons faict pendre nostre sceau a ces pré- sentes. Donné en nostre ville de Bruxelles le XXc jour de novembre lan de grace mil cincq cens et soixante trois.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1924 | | pagina 105